Comptence Judiciaire et Competence Arbitrale

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Une controverse s'est élevée en droit et pratique judiciaire iranienne sur la question du dessaisissement du juge en cas d'une clause d'arbitrage international. En fait, le problème est résolu lorsqu'il s'agit d'un arbitrage interne par application de l'article 454 du Code de Procédure Civile lequel permet aux parties de soumettre leur différend ne ou a naître a l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes. Une partie de la doctrine ainsi que la majorité des magistrats estiment que les règles de conflits de juridiction telles que l'article 971 du Code Civil et l'article 26 du C.P.C. obligent les tribunaux judiciaires de statuer sur leurs propre compétences ce qui signifierait que le législateur iranien ne connaît pas une compétence arbitrale vis-à-vis de compétence judiciaire.
C'est, du reste, ce qui ressort d'un important arrêt rendu en 1995 par l'ancien vingt-sixième Chambre civil de Téhéran dans une affaire entre une société d'Etat iranien et une société privée anglaise. Bien que le raisonnement de la Cour est défendable en ce qui concerne l'obligation résultant de l'article 139 de la Constitution qui exige une ratification même a posteriori du Conseil des ministres ainsi que le Parlement pour que la clause compromissoire soit valable, mais le recours du juge a des règles de conflits mentionnées ci-dessus fait penser que la compétence des tribunaux doit être supposée en tout état de cause même si la partie a l'arbitrage est une personne du droit prive iranien!
Ainsi, on constate que la décision de la Cour est en contradiction avec deux principes bien établis du droit de l'arbitrage commercial international: celui qui accord a l'arbitre international le pouvoir de statuer sur sa propre compétence dit principe de Competenz-Competenz d'une part et le principe qui interdit, au nom de l'ordre public international, le recours, par l'une des parties a l'arbitrage, aux règles du droit internes afin de contester la compétence de l'arbitre international d'autre part.
En effet, après avoir présente et développe notre idée selon laquel le juge iranien est en droit, au moins en théorie, de sursoir a statuer sur le bien fonde de la clause compromissoire, nous avons pris position sur les deux principes susmentionnés en acceptant le premier et réfutant le deuxième. La raison en est que l'interdiction de recours aux dispositions du droit interne en tant qu'un principe du droit de l'arbitrage international est présente par la doctrine et pratique arbitral comme une règle de l'ordre public international appartenant a la lex mercatoria. Or, nous estimons qu'en cas du recours, par une des parties, a une disposition du droit interne telle que l'article 139 qui subordonne la compétence du tribunal arbitral a l'approbation du parlement iranienne, il est logique - au lieu de le combattre par un prétendu tiers droit dont l'existence et bien fonde est fortement conteste - de revenir sur la voie classique celle la loi du contrat. C'est elle qu'en fin de compte déterminera la compétence arbitrale.